D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
4. L’avis prévu aux articles 92 et 93 de la Loi, pour recueillir le consentement particulier d’un client afin d’autoriser un cabinet à permettre à un représentant d’avoir accès à des renseignements qu’il détient à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis, doit être conforme au formulaire de l’Annexe 3 – AVIS DE CONSENTEMENT PARTICULIER.
Décision 99.07.22, a. 4.